Code du sport · Article

Article R211-89

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 2 : Centres de formation
  6. Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000042666602
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R211-89 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.

2. Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

3. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042666602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.