RattachementParagraphe 1 : Agrément des centres de formation
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 2 : Centres de formation
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000042666602
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R211-89 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
2. Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
3. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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