Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000042666556
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-10-14 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
2. 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;
3. 2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;
4. 3° Du respect du cahier des charges ;
5. 4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.
6. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.
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