Code du sport · Article

Article R212-10-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Paragraphe 1er : Le jury
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
  8. Sous-Paragraphe 1er : Le jury
IdentifiantLEGIARTI000047941835
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-10-2 du Code du sport (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

2. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.

3. Outre le président, le jury est composé :

4. – de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

5. – de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

6. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

7. Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2023-727 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047941835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.