Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000042666579
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-10-9 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.
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