Code du sport · Article

Article R212-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
  7. Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000042666550
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-31 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :

2. -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

3. -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2001-792 du 31 août 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042666550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.