1. Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
Code du sport · Article
Article R212-4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Principes
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000006547965
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2004-893 du 27 août 2004 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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