Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques
IdentifiantLEGIARTI000021493876
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-79 du Code du sport (version du 2 avril 2010)Légifrance →
1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
2. 1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
3. 2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
4. 3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
5. 4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
6. 5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
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