Code du sport · Article

Article R212-8

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
IdentifiantLEGIARTI000006547969
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-8 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

2. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

3. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-893 du 27 août 2004 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.