Code du sport · Article

Article R212-84

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2014.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
  7. Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
IdentifiantLEGIARTI000029853360
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-84 du Code du sport (version du 7 décembre 2014)Légifrance →

1. Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029853360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.