RattachementParagraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
IdentifiantLEGIARTI000029853360
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-84 du Code du sport (version du 7 décembre 2014)Légifrance →
1. Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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