Code du sport · Article

Article R212-86

Article en vigueur depuis le 9 mai 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
  6. Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis
IdentifiantLEGIARTI000049518702
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-86 du Code du sport (version du 9 mai 2024)Légifrance →

1. I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

2. 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

3. 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

4. 3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

5. 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

6. La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

7. II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

8. 1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;

9. 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

10. III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

11. 1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

12. 2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

13. -d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

14. -d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°93-1035 du 31 août 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049518702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.