RattachementSous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis
IdentifiantLEGIARTI000049530778
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-87 du Code du sport (version du 11 juin 2024)Légifrance →
1. Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.
2. Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13-1 du décret n°93-1035 du 31 août 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.