RattachementSous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000047941895
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-94 du Code du sport (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.
2. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2023-727 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Aller plus loin
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