Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes
IdentifiantLEGIARTI000035405525
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R212-94-4 du Code du sport (version du 12 août 2017)Légifrance →
1. Dans le système d'information du marché intérieur, le ministère chargé des sports communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, les informations suivantes :
2. 1° Les restrictions ou interdictions définitives ou temporaires apportées en totalité ou en partie, par les autorités administratives ou les juridictions nationales, à l'exercice de la profession d'éducateur sportif ;
3. 2° L'identité des éducateurs sportifs reconnus coupables, par le juge judiciaire, d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles.
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