Code du sport · Article

Article R221-13

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 1 : Acteurs
  6. Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
IdentifiantLEGIARTI000033170827
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-13 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait aux articles 11-1 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 et 13 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033170827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.