Code du sport · Article

Article R221-15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 1 : Acteurs
  6. Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
IdentifiantLEGIARTI000033170841
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-15 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

2. 1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

3. 2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

4. a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

5. b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

6. c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

7. -au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

8. -à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

9. -à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

10. -à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

11. -à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

12. -à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

13. -au présent code ;

14. -aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

15. 3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.

16. II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033170841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.