1. Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.
Code du sport · Article
Article R221-15-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre Ier : Sport de haut niveau
- Section 1 : Acteurs
- Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
IdentifiantLEGIARTI000031960166
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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