RattachementSous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 1 : Acteurs
Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
IdentifiantLEGIARTI000027279666
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-16 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →
1. Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
2. Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
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