Code du sport · Article

Article R221-16

Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 1 : Acteurs
  6. Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
IdentifiantLEGIARTI000027279666
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-16 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

2. Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027279666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.