1. La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :
2. 1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
3. 2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
4. Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
5. a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
6. b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
7. c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
8. d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
9. e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
10. f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
11. g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.