Code du sport · Article

Article R221-19

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 2 : Les projets de performances fédéraux
IdentifiantLEGIARTI000033655631
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-19 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033655631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.