RattachementSection 2 : Les projets de performances fédéraux
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
IdentifiantLEGIARTI000033655642
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-21 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
2. Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
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