Code du sport · Article

Article R221-21

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 2 : Les projets de performances fédéraux
IdentifiantLEGIARTI000033655642
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-21 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.

2. Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033655642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.