1. La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
Code du sport · Article
Article R221-22
Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre Ier : Sport de haut niveau
- Section 2 : Les projets de performances fédéraux
IdentifiantLEGIARTI000038402969
Texte parentLEGITEXT000006071318
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