Code du sport · Article

Article R221-23

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 2 : Les projets de performances fédéraux
IdentifiantLEGIARTI000033170862
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-23 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033170862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.