1. La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
2. Elle comprend :
3. 1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
4. a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
5. b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
6. c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
7. d) Un par le ministre de la défense ;
8. e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
9. f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
10. g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
11. h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
12. i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
13. j) Un par le ministre chargé de la santé ;
14. 2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
15. 3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
16. 4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
17. 5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
18. 6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
19. a) Un maire ou un conseiller municipal ;
20. b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
21. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.