Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000006548027
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-30 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.
2. Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
3. Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
4. Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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