Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000006548029
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-31 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
2. Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
3. Sont membres de la délégation permanente :
4. 1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
5. 2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
6. 3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
7. 4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
8. 5° Un représentant des élus locaux.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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