Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000006548031
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-33 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
2. La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
3. La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
4. Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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