Code du sport · Article

Article R221-34

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 7 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000006548032
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-34 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006548032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.