Code du sport · Article

Article R221-35

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 7 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000006548033
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-35 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006548033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.