Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 7 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000006548033
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-35 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2002-707 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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