RattachementSous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre II : Sport professionnel
Section 3 : Licence d'agent sportif
Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
IdentifiantLEGIARTI000024214533
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-14 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →
1. Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.
2. Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.
3. Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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