Code du sport · Article

Article R222-14

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
  5. Section 3 : Licence d'agent sportif
  6. Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
IdentifiantLEGIARTI000024214533
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-14 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.

2. Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.

3. Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.