Code du sport · Article

Article R222-17

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
  5. Section 3 : Licence d'agent sportif
  6. Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
IdentifiantLEGIARTI000024214523
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-17 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.

2. La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.