RattachementSection 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre II : Sport professionnel
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214585
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-2 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →
1. Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :
2. 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;
3. 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;
4. 3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
5. 4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;
6. 5° Un agent sportif ;
7. 6° Un entraîneur de la discipline ;
8. 7° Un sportif de la discipline.
9. La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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