1. La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.
Code du sport · Article
Article R222-27
Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE II : SPORTIFS
- Chapitre II : Sport professionnel
- Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
IdentifiantLEGIARTI000024202828
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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