RattachementSection 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre II : Sport professionnel
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214581
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-3 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.
2. Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.