Code du sport · Article

Article R222-4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
  5. Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214578
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-4 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.

2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.