Code du sport · Article

Article R222-6

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
  5. Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214572
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-6 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :

2. 1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;

3. 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.

4. L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.