RattachementSection 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre II : Sport professionnel
Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214572
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-6 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →
1. Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :
2. 1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;
3. 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.
4. L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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