RattachementSection 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre II : Sport professionnel
Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214560
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-9 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →
1. La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3. Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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