Code du sport · Article

Article R222-9

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre II : Sport professionnel
  5. Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
IdentifiantLEGIARTI000024214560
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R222-9 du Code du sport (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

2. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

3. Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024214560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.