Code du sport · Article

Article R232-10

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000006548072
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-10 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :

2. 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

3. 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4. 3° Le règlement comptable et financier ;

5. 4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

6. 5° Les conditions générales de passation des conventions ;

7. 6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

9. 8° Les emprunts ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

12. 11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

14. 13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

15. 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;

16. 15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

17. Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

18. Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

19. Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

20. La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006548072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.