1. Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :
2. 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
3. 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4. 3° Le règlement comptable et financier ;
5. 4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;
6. 5° Les conditions générales de passation des conventions ;
7. 6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9. 8° Les emprunts ;
10. 9° Les dons et legs ;
11. 10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
12. 11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;
13. 12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;
14. 13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;
15. 14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;
16. 15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.
17. Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.
18. Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.
19. Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
20. La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.