Code du sport · Article

Article R232-21

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2018 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000037480679
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-21 du Code du sport (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Le président du collège et le président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.

2. Les membres du collège et de la commission des sanctions autres que leurs présidents perçoivent une indemnité par séance du collège ou de la commission à laquelle ils participent. Une indemnité supplémentaire est attribuée aux membres de la commission lorsqu'ils siègent en tant que président de celle-ci ou de l'une de ses formations.

3. Le montant de l'indemnité par séance, le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre et le montant de l'indemnité supplémentaire sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.

4. Les membres du collège et de la commission des sanctions peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence pour les membres du collège et par le président de la commission des sanctions pour les membres de la commission.

5. Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des sports.

6. Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037480679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.