Code du sport · Article

Article R232-24

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000048665274
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-24 du Code du sport (version du 25 décembre 2023)Légifrance →

1. Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

2. 1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

4. 3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048665274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.