Code du sport · Article

Article R232-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790603
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-29 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

2. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

3. Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.