RattachementSous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790603
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-29 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
2. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
3. Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
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