RattachementSous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790600
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-30 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.
2. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
3. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
4. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
5. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
6. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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