RattachementSous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790595
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-34 du Code du sport (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
2. 1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
3. 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
4. 3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
5. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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