RattachementSous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000043907123
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-41-10 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
2. 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;
3. 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
4. 3° Au profil biologique du sportif ;
5. 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
6. 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.