Code du sport · Article

Article R232-41-10

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000043907123
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-41-10 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :

2. 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;

3. 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;

4. 3° Au profil biologique du sportif ;

5. 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;

6. 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.