Code du sport · Article

Article R232-41-2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000038386148
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-41-2 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →

1. Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

2. 1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

3. 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

4. 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

5. 4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

6. 5° Préserver la santé des intéressés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038386148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.