RattachementSous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000038386148
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-41-2 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →
1. Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
2. 1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
3. 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;
4. 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
5. 4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
6. 5° Préserver la santé des intéressés.
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