Code du sport · Article

Article R232-41-3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
  6. Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000048665097
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-41-3 du Code du sport (version du 25 décembre 2023)Légifrance →

1. I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 les catégories de données suivantes :

2. 1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

3. a) Nom et prénom ;

4. b) Date et lieu de naissance ;

5. c) Sexe ;

6. 2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

7. a) Sport pratiqué ;

8. b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

9. c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

10. d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ;

11. e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ;

12. f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ;

13. 3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

14. 4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ;

15. 5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

16. a) Hématocrite ;

17. b) Hémoglobine ;

18. c) Volume globulaire moyen ;

19. d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

20. e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

21. f) Pourcentage de réticulocytes ;

22. g) Numération des réticulocytes ;

23. h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

24. i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score

25. j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

26. k) Fraction de réticulocyte immature ;

27. l) Plaquettes ;

28. m) Leucocytes (globules blancs) ;

29. 6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

30. a) Testostérone ;

31. b) Epitestostérone ;

32. c) Androstérone ;

33. d) Etiocholanolone ;

34. e) 5 α-androstanediol ;

35. f) 5 β-androstanediol ;

36. g) Hormone lutéinisante ;

37. h) Hormone chorionique gonadotrophine ;

38. i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;

39. j) Densité urinaire ;

40. k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes).

41. II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048665097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.