1. Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.
Code du sport · Article
Article R232-41-6
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
- Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
IdentifiantLEGIARTI000048665116
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.