Code du sport · Article

Article R232-47-1

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 1 : Organisation des contrôles
  7. Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000043907206
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-47-1 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

2. La personne chargée du contrôle peut, sur demande du sportif ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de contrôle du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement à la condition que l'intéressé soit accompagné de manière continue par la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à l'article R. 232-56.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.