RattachementParagraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000038386137
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-48 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →
1. La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
2. Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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