Code du sport · Article

Article R232-48

Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 1 : Organisation des contrôles
  7. Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000038386137
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-48 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →

1. La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

2. Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038386137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.