Code du sport · Article

Article R232-53

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
  6. Sous-section 1 : Organisation des contrôles
  7. Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000043907246
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-53 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043907246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.