RattachementParagraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000043907246
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-53 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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