RattachementParagraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Organisation des contrôles
Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000038386092
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R232-61 du Code du sport (version du 15 avril 2019)Légifrance →
1. En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
2. Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.
3. En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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